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Les reliques de la Passion ont été utilisées aussi à des fins économiques.

Le commerce de reliques

Le commerce des reliques naît avec le développement de leur culte.
  • Transactions légitimes
Il existe deux catégories de transactions considérées comme légitimes et non condamnables par l’Église(1):1. l’achat de reliques, dans le but d’une inhumation (cela est surtout valable dans le cas des corps des martyrs)2. l’achat des reliques aux non chrétiens qui en possèderaient.
  • Transactions illégitimes
Toute autre transaction est répréhensible par l’Église.
 
A ce sujet, on peut trouver deux textes législatifs:(2)

 

La Constitution de Théodose (386)
 
Le 1er texte de loi est la constitution de Théodose de 386,(3) reprise plus tard dans la loi Nemo du Code de Justinien(4) qui interdit formellement le commerce des Reliques: « Nemo martyres distrahat, nemo merceretur ». (5) Ce qui signifie : que personne ne morcelle les corps des martyrs, que personne ne les vende.
Accurse (13ème siècle) et Azon(+1271) précisent que la loi interdit le commerce des reliques de tous les saints.(6)(7)
 
 
Le Canon Cum ex eo (1215)

Le second texte de loi est le canon Cum ex eo, du 4ème concile de Latran de 1215.

Hostiensis et la plupart de ses successeurs considèrent que les reliques sont des annexa spiritualia, « c’est-à-dire des choses temporelles annexées aux choses spirituelles ».(8)

 

Toutefois Bernard de Montmirat les appelle des "spiritualia corporalia"(9), ainsi que Iohannès Andrae(10), Antonio da Butrio(11), Goffredus(12), Panormitain(13).
Dans sa glose sur le canon Cum ex eo, Hostiensis a soutenu que la vente des reliques était juridiquement impossible, tout d’abord parce que "les res sacrae" ne peuvent être estimées, selon la loi Loca sacra(14). Aussi leur vente est-elle impossible, puisqu’il ne peut y avoir de vente sans prix ». Enfin, il affirme qu’on ne peut vendre ni les choses spirituelles, ni celles qui dépendent d’elles: « nec spiritualia vel eis annexa vendi possunt ».(15)

Néanmoins, la réalité est tout autre et Hostiensis reconnaît que des reliques, dans les faits, sont malgré tout mises en vente. De plus, les hommes ingénieux pouvaient aisément contourner l’interdiction, en trichant quelque peu: ils faisaient passer la chose en disant par exemple que telle personne offre des reliques à telle autre, et que celle-ci, pleine de joie et de gratitude, offre en retour un don pécuniaire ou un « cadeau » au donateur.

En ce qui concerne la cession des reliques de la Passion à Saint Louis par l’empereur Baudouin, on peut penser qu’il s’agit  d’un acte commercial mais que les apparences ont été sauvegardées: l’empereur Baudouin a dû pour des raisons d’État, engager la Couronne d’épines, mais étant dans  l’impossibilité de se dégager de sa dette auprès de ses créanciers, c’est Saint Louis qui le fit à sa place. Plein de reconnaissance, Baudouin ne put donc que faire don d’une telle relique au roi français, pour exprimer sa gratitude. (16)
Notons que d’après Saint Thomas, comme nous le dit Hermann-Mascard, toute personne ayant, ne serait-ce que la volonté d’acquérir pour un prix temporel des reliques, se rend coupable du péché très grave de simonie. (17) Cette faute consiste en la volonté délibérée de vendre ou d’acheter toute chose spirituelle ou tout ce qui se rattache aux choses spirituelles: « studiosa seu deliberata voluntas emendi vel vendendi aliquid spirituale vel spirituali annexum. »(18)

L’exploitation des reliques

 

  •  Les copies de reliques
Malheureusement le manque d’information ne me permet pas de poursuivre une étude en profondeur dans ce domaine. Il pourrait être intéressant de faire des recherches autour des fabriques de copies de reliques de la Passion, qu’elles soient officielles et avérées comme cela est le cas pour certains Clous de la Passion, ou qu’elles soient officieuses et organisées à des fins lucratives.

 

Il convient toutefois de préciser que des copies ont pu être faites sciemment (de Suaires notamment) afin de propager la dévotion à la relique dans des lieux trop éloignés de l'emplacement de la relique originale, sans forcément qu'il y ait une arrière-pensée pécuniaire.

 
  •  Quête précédée ou non de sermon, à des fins pécuniaires
Le concile de Poitiers de 1100 interdit de prêcher devant les reliques pour en retirer de l’argent, ce qui prouve l’existence d’une telle pratique.
 
  • L'appropriation des reliques à des fins pécuniaires
Certains monastères ou certaines églises ont pu acquérir des reliques dans le but d’attirer les foules et par là même obtenir une source de revenus non négligeable.

Le vol de reliques

C’est un fait avéré que les reliques, et notamment celles de la Passion, ont subi de nombreux vols au cours des siècles. Rien d’étonnant à cela, si l’on sait qu’on les considérait aussi précieuses que des joyaux ou de l’or. Il existe plusieurs catégories de vols, qu’il convient d’étudier à présent.

a) Les vols pieux
Aussi paradoxal que cela puisse être, certains vols non seulement n’étaient pas condamnés par l’Eglise, mais encore étaient bien considérés:
 
  • Les vols en terre non chrétienne
Tout vol de reliques opéré dans des contrées qui n’appartiennent pas à la Chrétienté est louable, et en voici la raison: l’Église a toujours considéré que les corps des martyrs devaient être inhumés en terre chrétienne,par extension, ce principe a été appliqué aux saints et aux reliques. Ainsi, le fait de pouvoir soustraire ces "res sacrae" aux Arabes ou aux Turcs par exemple, était bien considéré. De là, ce concept a été appliqué par excès aux schismatiques(mais condamné par l'Eglise), par certains chrétiens au 13ème siècle, notamment les vénitiens, qui n’ont pas eu de scrupules de voler les reliques constantinopolitaines, lors de la prise de la ville…(19)
 
  • Les vols causa devotionis, pour une raison de dévotion
Ce sont ceux opérés par un particulier, ou une communauté religieuse par exemple, à des fins de vénération de la relique.
Voici trois exemples historiques parmi tant d’autres:
En 596-602, en Perse, un fragment de la vraie Croix est « intercepté » par le roi perse Chosroès II pour sa femme.(20)
Vers 939-947, le monastère de Farfa (Sabine) se fait voler entre autres deux croix-staurothèques par l’abbé Hildebrand.(21)
En 1115, le suaire de Cadouin, conservé à Brunet, en France, est emporté en 1117 par les moines de Cadouin dans leur monastère, à la faveur d’un incendie déclaré dans l’église recueillant la relique. Les moines ne rendront jamais cette relique.(22)
Ce type de vol n’est pas considéré comme répréhensible par l’Église jusqu’au 13ème siècle…Après ce temps, les choses changeront toutefois.
 
  •  Les vols justifiés par la négligence du culte
Certains voleurs pouvaient justifier leur acte, en donnant pour motif, le manque de respect ou de dévotion envers la relique conservée par le monastère ou l’église, ou le particulier.(23)
C’est ainsi que le 13 Décembre 1983, la Tunique d’Argenteuil est volée, puis restituée.(24)Les voleurs l’auraient rendue sous condition qu’une ostension -que voulaient annuler les autorités religieuses pour l’année 1984-, ait lieu cette année-là…(25)
 
  • Les vols à l’occasion de guerre ou de pillage
En temps de guerre ou lorsqu’une ville était mise à sac, les reliques faisaient partie du butin, et leur vol était considéré comme une prise de guerre, donc légitime et non répréhensible. Il est bien évident toutefois que la ville spoliée et ses habitants ne pouvaient être du même avis…
Dans le cas emblématique du pillage de Constantinople au 13ème siècle, on doit considérer qu’il y a eu deux catégories de vols: une première catégorie, celle des reliques amassées comme butin de guerre, mises en commun et distribuées ensuite aux Vénitiens à l’Empereur et aux Francs: cette prise de guerre est considérée comme légitime. (26) Une seconde catégorie, celle des reliques détournées et volées par les croisés directement, ce qui est considéré comme un vol répréhensible, preuve en est la sanction d’excommunication appliquée aux croisés indélicats par la Papauté: des vénitiens avaient volé les reliques conservées à Sainte-Sophie. Le Patriarche de Constantinople les excommunia, et à sa demande, le Pape Innocent III dans une décrétale du 13 Janvier 1207, appuya et confirma l’excommunication à l’encontre des voleurs, sentence qui ne serait levée qu’en cas de restitution des reliques.

b) Les vols impies
Au Moyen Age, d’une façon générale, tous les vols de reliques qui n’ont pas abouti, soit que le voleur ait été pris en flagrant délit, soit qu’il n’ait pu emporter les res sacras parce qu’il a en a été empêché pour diverses raisons (chute, mort, impossibilité de s’échapper de l’église ou du monastère), ces vols sont considérés comme impies par le commun des chrétiens,(27) et ce d’autant plus, si le voleur a succombé à une maladie peu après.
 
  • Les vols au profit de particuliers
En règle générale, un vol de reliques pour le compte d’un particulier est très mal perçu.(28)
Or, le cas n’est pas rare où des reliques de la Passion ont subi des vols de ce type. Par exemple le roi Richard Coeur de Lion (1157-1199) a lors de son périple au Proche Orient,  subtilisé un fragment de la vraie Croix, la “Croix des Syriens”, dans la chapelle de Saint Elie, à trois lieues de Jérusalem. Cette relique est conservée dans le sceptre du souverain de Grande Bretagne.(29)
 
  • Les vols opérés à des fins de trafic
Certains voleurs opèrent dans le but de revendre ensuite les "res sacras", ou encore, dans le cas des larrons ecclésiastiques, dans le but de prêcher en leur présence ou de les montrer, et d’en retirer profit par une quête organisée juste après.(30)

 

 

 

 

(1) Hermann-Mascard N., Reliques des saints, p. 340.
(2) Idem, p. 339.
(3) C.T., IX, 17, 7.
(4) CT, I, II, 3.
(5)C.I., L.I, tit. II, 1, 3.
(6) Accurse, Commentarii, col.32.
(7) Azon, Lectura super codicem, p. 8.
(8)Hermann-Mascard N., Reliques des saints, p. 355. Voir Hostiensis, In Decretalium libros, L.III, f°173.
(9) Abbas Antiquus, Lectura aurea 1. V, tit. III, c. Consulere, Venise 1688, f°136v°.
(10)Iohannès Andrae, Novella commentaria, t. III, f°34.
(11) Antonio da Butrio, Commentaria, t. VII, f°33.
(12) Goffredus, voir Tractatus tractatuum, t. XV, 2ème p., f°33.
(13) Panormitain, Commentaria, t. VII, f°101, v°.
(14) Institutes, De emptione et venditione, L.III, tit. 24, 1. 5.
(15) Hermann-Mascard N., Reliques des saints, p. 356.
(16) Hermann-Mascard N., Reliques des saints, p. 352.92 Idem, p. 357.93 Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, q.C, a, 1, t.IV, p. 120.36

(17) Idem, p. 357.

(18) Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, q.C, a, 1, t.IV, p. 120.

(19) Hermann-Mascard N., Reliques des saints, pp. 367-368.
(20)  Frolow A., 400.
(21) Idem, 139.
(22) Collin de Plancy J.A.S., Dictionnaire, Tome III, p. 104.
(23) Hermann-Mascard N., Reliques des saints, pp. 375-376.
(24) http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Tunique_du_Christ: lien valide le 29 avril 2010.
(25) Marion A., Lucotte G., Le linceul, p. 202.
(26) Hermann-Mascard N., Reliques des saints, p. 372.
(27) Idem, p. 381.
(28) Ibidem, p. 381.
(29) Fleury C., Mémoire, p. 146.
(30) Hermann-Mascard N., Reliques des saints, pp. 382-383.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation économique des reliques

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